Architrave - revue professionnelle des architectes
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Articles publiés depuis le n°151

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Articles

    • La responsabilité de l’architecte concernant le statut de l’entrepreneur
    • 1. Rappel des principes

      Le statut de l’entrepreneur

      A. L’accès à la profession
      Sur le plan administratif, l’entrepreneur doit satisfaire à des conditions précises concernant notamment l’accès à la profession outre d’autres conditions dont il sera question ci-après. La matière de l’accès à la profession a été régionalisée (article 6 §1, VI, 6e de la loi spéciale des réformes institutionnelles).

      En Région flamande, le décret du 18 mai 2018 abroge les dispositions légales relatives aux connaissances de base de la gestion d’entreprise. L’Arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2018 abroge l’Arrêté Royal du 29 janvier 2007 qui était relatif à la capacité professionnelle pour l’exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l’électrotechnique ainsi que de l’entreprise générale. Dès lors, en Région flamande, l’exercice de l’activité de construction n’est plus soumis à la réglementation fédérale relative à l’accès à la profession des métiers de la construction.

      En Région wallonne, cette législation est toujours en vigueur.

      En Région bruxelloise, la question est un peu plus complexe. Le 17 mars 2023, le Gouvernement bruxellois a approuvé un avant-projet d’ordonnance qui simplifie les règles pour accéder à certaines professions dans la capitale. Cette ordonnance vise à supprimer l’obligation de prouver les connaissances de base en matière de gestion d’entreprise afin d’encourager l’entreprenariat en Région bruxelloise et, par conséquent, de s’aligner sur la législation régionale flamande précitée. L’entrée en vigueur de cette réglementation est prévue au cours du premier semestre 2024. La législation actuelle reste donc en vigueur.
       
       
       
       
    • AT216 - 12/2023 - P36-41
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    • La résolution du contrat d’architecture
    • 1 – Contrat synallagmatique

      Le contrat d’architecture est une convention synallagmatique ou bilatérale, ce qui signifie que les prestations et obligations d’une partie sont conditionnées par celles de l’autre partie. Ce type de contrat crée des obligations réciproques et interdépendantes. Chaque partie est à la fois créancière et débitrice de l’autre partie. L’article 5.6 , Livre 5 Les obligations du nouveau Code civil définit le contrat synallagmatique lorsque les parties sont obligées réciproquement les unes envers les autres.

       
    • AT215 - 09/2023 - P40-41
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    • La responsabilité décennale
    • La Cour d’appel de Bruxelles a rendu un arrêt le 13 janvier 2022 (2017/AR/521) qui mérite d’être commenté. Les circonstances de la cause peuvent être ainsi résumées.

      Le maître de l’ouvrage est propriétaire d’un immeuble situé à Uccle. Par contrat du 15 mars 2004, il confie une mission complète d’architecture à un architecte concernant des travaux de transformation de son immeuble pour un budget fixé à € 34.700 hors tva. Les travaux sont confiés à un entrepreneur. Le 15 septembre 2006, un procès-verbal de réception provisoire des travaux est établi qui relève la présence d’humidité au bas du mur côté intérieur. L’entrepreneur est invité à apporter les remèdes. Cette intervention est réalisée mais 2 ans après, le maître de l’ouvrage fait constater la persistance des problèmes d’humidité par un bureau d’expertise.

      Le maître de l’ouvrage assigne l’entrepreneur et l’architecte et sollicite une condamnation in solidum...
       
    • AT214 - 05/2023 - P29-32
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    • Vétusté : quoi de neuf ?
    • 1. En cours d’exécution de travaux de rénovation, un entrepreneur endommage le mur d’entrée de la propriété voisine lors de la dépose d’un container. Si la responsabilité de l’entrepreneur n’est pas contestée, le montant de l’indemnisation évaluée à 10 000 euros est discutée par les parties et les experts. Ce mur, construit dans les années 50, ne présentait aucun signe tels que fissure, affaissement qui aurait permis de retenir une faiblesse au nouveau de sa stabilité ou un défaut d’entretien. En d’autres termes, il était en parfait état et assurait parfaitement sa fonction. La victime demande la reconstruction du mur à l’identique tandis que l’entrepreneur et son assureur estiment que vu l’ancienneté du mur, il y a lieu d’appliquer un taux de vétusté de 50 pourcent avec comme conséquence que la victime doit supporter un montant de 5 000 euros. Au regard de l’âge de ce mur, il serait logique de retenir un taux de vétusté, la victime se retrouvant avec un mur neuf.
       
    • AT213 - 12 / 2022 - P27-29
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    • La délégation de mission
    • Un maître de l’ouvrage confie à un architecte une mission complète pour la construction d’une maison d’habitation à Rixensart. Un contrat d’entreprise est conclu pour le gros-œuvre conformément aux plans d’exécution de l’architecte et sous la « directive » de l’architecte. Le contrat d’entreprise se réfère notamment au cahier des charges qui précise : « Le tracé des ouvrages incombe à l’entrepreneur de gros-œuvre qui en sera seul responsable, même si l’architecte le vérifiait ou le faisait vérifier. L’entrepreneur est tenu de vérifier les cotes des plans. En cas d’erreur ou d’omission, il devra en référer à l’architecte ».
       
    • AT211 - 05 / 2022 - P38 à 40
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    • L’indépendance de l’architecte, encore et toujours
    • Deux récentes décisions de justice rappellent les principes constants qui régissent l’indépendance de l’architecte.

      Cette indépendance est fondée sur l’article 4 de la loi du
      20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte qui prévoit qu’il doit être recouru au concours d’un architecte pour l’établissement des plans et le contrôle de l’exécution des travaux pour lesquels une demande préalable d’autorisation de bâtir est imposée. Pour pouvoir exercer un contrôle efficace de l’exécution des travaux, il est indispensable que l’architecte dispose d’une indépendance totale à l’égard de l’entrepreneur qu’il est censé contrôler. Le but poursuivi par le législateur est donc d’éviter la confusion entre les rôles de l’architecte et de l’entrepreneur ; c’est en ce sens que l’article 6 de la loi du 20 février 1939 déclare incompatible l’exercice de la profession d’architecte avec celle d’entrepreneur.
       
    • AT210 - 03 / 2022 - P33 à 34
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    • Le gros-œuvre
    • La définition correcte des éléments constitutifs d’une construction est capitale car elle entraine de multiples conséquences. Il y va du champ d’application des conventions que le maître de l’ouvrage doit passer avec les constructeurs et en particulier l’architecte, l’ingénieur et l’entrepreneur. Mais la correcte appréhension de la notion de gros-œuvre a aussi, comme nous le verrons, des implications concernant l’assurance des constructeurs, en particulier la couverture de la responsabilité décennale. Enfin, cette définition impacte d’autres types de conventions, notamment le contrat de bail ; il n’en sera pas question dans le présent article.

      1. Qu’est-ce que le gros-œuvre

      a) Dans le langage courant, le gros-œuvre s’entend du clos et du couvert.

      Il comprend les ouvrages qui assurent la solidité et la stabilité de l’édifice quant à son ossature (notamment fondations, murs porteurs, poutres, dalles, etc.), ainsi que la couverture (charpente et toiture) et la menuiserie extérieure (châssis et vitrages), c’est-à-dire les éléments qui concourent à son isolation à l’égard des intempéries. De ce point de vue, le gros-œuvre se définit parfois comme étant « le clos et le couvert » ou encore « le gros-œuvre fermé »...
       
    • AT209 - 12/2021 - P35 à 36
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    • Réception provisoire et responsabilité décennale
    • Un jugement intéressant vient d’être rendu ce 28 juin 2021 par le Tribunal de 1re Instance du Brabant Wallon, 9e chambre, inédit, en cause V. et B contre sprl CI. Le maître de l’ouvrage, propriétaire d’un immeuble à Rhode-Saint-Genèse, avait commandé la fabrication, livraison et pose de menuiseries extérieures à la société défenderesse.

      Le maître de l’ouvrage constate un pourrissement de certains châssis et apparition de champignons. L’architecte demande à l’entrepreneur le remplacement des châssis attaqués et la réalisation d’analyses du bois pour connaître la cause des dégradations. L’entrepreneur intervient pour remplacer les châssis, mais ce travail ne donne pas satisfaction comme le fait observer l’architecte, qui exige le remplacement de l’entièreté des éléments.
    • AT208 - 09/2021 - P45 à 47
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    • Les assurances responsabilité des constructeurs
    • Durant plusieurs décennies, le législateur est resté singulièrement muet en matière d’assurance dans le domaine de la construction. Cette lacune fut dénoncée vainement à plusieurs reprises tant il est vrai que la responsabilité des édificateurs ne saurait être efficace sans la garantie d’une assurance couvrant ce risque particulièrement important. En effet, quel architecte ou entrepreneur est en mesure de couvrir sa responsabilité civile professionnelle – notamment décennale – sur ses fonds propres alors que les conséquences de cette responsabilité sont parfois très lourdes ?
    • AT207 - 05 / 2021 - P30 à 32
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    • Le cahier juridique
    • Absence de déclaration de chantier : danger pour le maître de l’ouvrage
       
      1. Constats
      Dans l’exercice de votre profession, vous aurez sans doute été confronté au refus de votre assureur de couvrir votre responsabilité professionnelle au motif de l’absence de déclaration de chantier. Cette situation se présente malheureusement trop souvent avec des conséquences catastrophiques pour le maître de l’ouvrage qui – de bonne foi – considère que l’indication dans le contrat d’architecte de la souscription d’une police d’assurance RC professionnelle est suffisante pour attester que votre responsabilité est valablement couverte pour son chantier et que votre solvabilité est garantie.

      L’objet du présent article est d’attirer l’attention des architectes sur les conséquences de l’absence de déclaration de chantier en l’état actuel de la jurisprudence...
    • AT206 - 03/2021 - P13
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    • Le nouveau droit des biens est (presque) arrivé !
    • La loi du 4 février 2020 portant le livre III « Les biens » du Code civil entrera en vigueur le 1er septembre 2021.

      La réforme vise une intégration de dispositions légales éparses, notamment du Code civil (droit de propriété et de copropriété), les droits réels d’usage (servitudes et usufruit), les suretés réelles, les droits de superficie et d’emphytéose, le droit rural et diverses autres dispositions légales, notamment en ce qui concerne les objets trouvés. Il devrait en résulter une meilleure lecture de la loi et donc une sécurité accrue.
    • AT205 - 12/2020 - P12 à 13
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    • L’architecte et la loi Breyne
    • Sans bien toujours s’en rendre compte, l’architecte est concerné par la loi Breyne, particulièrement dans le cadre des opérations de réception des travaux. La loi Breyne s’applique tant à la promotion immobilière qu’à l’entreprise générale. J’examinerai dans cet article l’intervention de l’architecte appelé à participer aux opérations de réception des travaux en rappelant quelques principes et règles d’application.
    • AT204 - 09/2020 - P22 à 23
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    • Accès à la profession : avant-dernière nouvelle
    • Dans l’article publié dans le numéro d’architrave 201 de septembre 2019, je revenais sur la question – souvent mal maîtrisée – de l’accès à la profession des entrepreneurs.

      Par le présent article je crois utile de revenir sur la question de l’accès à la profession compte-tenu de la récente décision du Gouvernement flamand suivant son Arrêté du 19 octobre 2018.

      Bref rappel

      1. La législation belge
      La loi programme pour la promotion de l’entreprise indépendante du 10 février 1998 impose aux PME la preuve d’une compétence professionnelle, à savoir les connaissances de gestion de base (article 4 §1) et une compétence professionnelle (article 5 §1).

      L’Arrêté Royal du 29 janvier 2007 fixe cette compétence aux 8 activités de la construction plus l’électrotechnique et l’entreprise générale.

      La preuve de ces compétences est rapportée soit par un titre (délivré par un enseignement), soit par une pratique professionnelle (3 ans à titre principal ou temps plein ou 5 ans à titre complémentaire ou de façon partielle).
    • AT203 - 02/2020 P16-17
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    • L’expertise judiciaire
    • La matière de l’expertise judiciaire intéresse les architectes soit parce qu’ils sont eux-mêmes désignés comme expert judiciaire soit parce qu’ils sont engagés dans une procédure judiciaire au cours de laquelle, avant de faire droit au fond, le Juge procède à cette mesure d’instruction.

      1. Le rôle de l’expert judiciaire

      La complexité des faits et actes de la vie en société à laquelle le Juge est confronté, en particulier dans le domaine de la construction, nécessite la désignation d’un spécialiste en qualité d’expert judiciaire, à telle enseigne que le litige se déplace en dehors du prétoire et se déroule devant l’expert. Même si le Juge ne peut se dessaisir, il est évident qu’en présence d’un débat technique, l’essentiel de la contestation se tranchera devant l’homme de l’art.

      L’expert judiciaire est donc un auxiliaire fondamental de la justice ; il contribue très largement au règlement des litiges, soit par la conciliation à laquelle il est invité à procéder, soit parce que son avis sera le plus souvent déterminant si les parties reviennent devant le Tribunal après le dépôt du rapport de l’expert. Pour autant, le Juge conserve un pouvoir important même s’il n’exerce qu’un contrôle marginal ; il encadre et supervise l’expertise.
    • AT202 - 02/2020 - P15 à 17
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    • L’accès à la profession des entrepreneurs - En savoir plus
    • Il me faut revenir encore une fois sur la question de l’accès à la profession des entreprises de la construction. Cette matière, pourtant essentielle, ne semble pas toujours bien assimilée et respectée par les participants à l’acte de bâtir. Pour rappel, les entreprises actives dans la construction doivent justifier de leur accès à la profession pour les 9 métiers, dont celui d’entrepreneur général, visés par l’Arrêté Royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l’exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l’électrotechnique, ainsi que l’entreprise générale. On ne confondra pas l’accès à la profession avec les notions d’agréation ou d’enregistrement.

      Le respect des dispositions légales peut être aisément vérifié en consultant la BCE. A noter que l’accès à la profession ne se confond avec les Codes Nacebel qui constituent quant à eux un simple cadre de référence pour la production et la diffusion des statistiques relatives aux activités économiques (Liège, 15 février 2018, 2017/RG/76 – F–20180215-1)...

    • AT201 - 09 / 2019 - P16 à 17
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    • Construire sans architecte…
    • Nonobstant l’obligation légale d’ordre public de recourir au concours d’un architecte pour l’établissement des plans et le contrôle de l’exécution des travaux, il arrive encore trop fréquemment que des maîtres de l’ouvrage décident, pour de mauvaises raisons d’économie, de ne pas respecter cette obligation. La mission de l’architecte se voit limitée à l’obtention d’un permis d’urbanisme. A cet égard il est instructif de prendre connaissance de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Liège le 22 septembre 2016 (référence : 2014/RG/377 – F – 20160922-21).
    • AT200 - 05 / 2019 - P46 à 47
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    • Le cahier juridique
    • La mission traditionnelle d’un architecte comporte deux éléments : la conception et le contrôle de l’exécution des travaux ; ceci est confirmé par l’article 4 de la loi du 20 février 1939 qui consacre par ailleurs le monopole de l’architecte.

      La doctrine et la jurisprudence ont identifié un troisième rôle de l’architecte, à savoir une mission de conseil qui assiste le maître de l’ouvrage tout au long du processus de construction. Le devoir de conseil est fondamental et entraîne une responsabilité lourde et extensive de laquelle, trop souvent, les architectes ne semblent pas être tout à fait conscients.
    • AT199 - 02 / 2019 - P37
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    • habiter la construction
    • Une fois n’est pas coutume, j’ai pensé qu’il serait intéressant de vous soumettre quelques réflexions générales concernant la situation dans laquelle se trouvent confrontés les architectes aujourd’hui. Il est par contre évident que cette réalité entraîne des répercussions importantes sur la profession d’architecte et en conséquence sur les dispositions d’ordre juridique qu’il convient de mettre rapidement en œuvre. Des clauses adaptées pourraient ainsi être insérées dans les contrats d’architecture. Je propose que sur base des réactions qui me parviendront, je puisse suggérer de telles clauses. Je reste à votre écoute.
    • AT198 - 11 / 2018 - P41
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    • Le maître de l'ouvrage, l'architecte, l'entrepreneur… et l'ONSS
    • La Cour du Travail de Bruxelles vient de rendre un arrêt, le 23 mai 2018, qui mérite d'être rapporté, concernant les obligations sociales de l'entrepreneur (RG 2015/AB/1096-inédit). Une société active dans le secteur immobilier et la promotion immobilière fait appel à un architecte pour rénover un immeuble qu'elle venait d'acheter dans le but de le revendre. Cet architecte conseille au maître de l'ouvrage de contracter avec un entrepreneur pour l'exécution de certains travaux. Un contrat d'architecte, un cahier des charges et un contrat d'entreprise ont été établis.
    • AT197 - 08 / 2018 - P34 à 35
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    • Indemnités et résiliation
    • Il arrive, malheureusement, qu’un contrat d’architecture ne puisse être exécuté jusqu’à son terme normal et que la mission confiée à l’architecte soit arrêtée. Les causes de cette fin anticipée peuvent être multiples : changement radical des projets du maître de l’ouvrage, mésentente grave entre parties (rappelons que le contrat d’architecte est conclu intuitu personae, c’est-à-dire en considération de la personne des cocontractants), incapacité et impossibilité de poursuivre le contrat dans le chef de l’une ou l’autre partie, faute ou inexécution grave d’une partie qui autorise l’autre partie à mettre fin à la relation contractuelle, etc…
    • AT196 - 05 / 2018 - P28-29
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    • Sociétés et responsabilités professionnelles
    • Fournir ses prestations par l'intermédiaire d'une société présente d'incontestables avantages. En ce qui concerne la responsabilité, cette formule a été consacrée par la loi du 15 février 2006 relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale, dite loi LARUELLE, qui autorise l'architecte à constituer une société et à la faire inscrire comme telle à l'Ordre des Architectes, en respectant certaines conditions. Dès lors, pour autant que le gérant ou administrateur de cette société fait assurer la responsabilité civile professionnelle de la société, le patrimoine des personnes physiques qui composent cette société sera protégé et échappera aux recours des cocontractants ou des tiers. Par contre, comme le précise l'article 9 de la loi du 20 février 1939 : « Lorsque la profession d'architecte est exercée par une personne morale, conformément à la présente loi, tous les gérants, administrateurs, membres du comité de direction et de façon plus générale les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale sont solidairement responsables du paiement des primes d'assurance. Lorsque, en violation de l'alinéa 1, la personne morale n'est pas couverte par une assurance, les administrateurs, gérants et membres du comité de direction sont solidairement responsables envers les tiers de toute dette qui résulte de la responsabilité décennale ».
    • AT195 - 02 / 2018 - P30 à 31
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    • Assurance des constructeurs ? Enfin, mais peut mieux faire !
    • La loi du 31 mai 2017 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale pour les entrepreneurs, les architectes et les autres prestataires du secteur de la construction entrera en vigueur le 1er juillet 2018 (article 22). Relevons les points essentiels de cette loi fort attendue quoiqu’elle règle de manière imparfaite et incomplète la matière de l’assurance de la RC Professionnelle des intervenants à l’acte de bâtir.
    • AT194 - 12 / 2017 - P21-25
    • [PDF]
    • L’architecte et l’accès à la profession des entrepreneurs
    • La loi programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante impose des capacités entrepreneuriales, à savoir des connaissances de gestion de base et une compétence professionnelle pour toute PME, personne physique ou morale, définie à l’article 2 de la loi. Outre les peines prévues par la loi en cas d’infraction, la jurisprudence prononce la nullité des contrats d’entreprise souscrits par des entrepreneurs qui ne peuvent justifier leur accès à la profession pour le métier exercé.

      L’Arrêté Royal du 29 janvier 2007 dresse la liste des activités réglementées en matière de construction, regroupées en 9 catégories : entreprise générale, gros-œuvre, plafonnage-cimentage et pose de chape, carrelage - marbre et pierre naturelle, toiture et étanchéité, menuiserie et vitrerie, finition, installation de chauffage central - climatisation - gaz et sanitaire - électrotechnique. La vérification de l’accès à la profession peut être effectuée sur le site de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE). Comme on le verra ci-après, l’accès à la profession ne doit pas être confondu avec d’autres notions telles que l’enregistrement ou l’agréation. L’accès à la profession est une garantie de compétence de l’entrepreneur pour le travail demandé.
    • AT192 - 05 / 2017 - P40 à 41
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    • Entre risques et incertitudes
    • L'architecte est un gestionnaire de risques ; son métier et son art, au service d'un maître de l'ouvrage, doivent s'accommoder de contraintes techniques, juridiques et administratives. Certaines peuvent être décelées mais d'autres demeurent difficilement quantifiables, voire identifiables au moment où l'architecte se livre à une étude de faisabilité dans le contexte de l'avant-projet.

      L'architecte ne réalise pas le projet tout seul comme le ferait un artiste devant sa toile. Il doit enregistrer des paramètres largement tributaires des tiers qui interviendront dans le processus de la construction : le maître de l'ouvrage aura-t-il les fonds disponibles en temps utile ?
      Exigera-t-il des modifications en cours d'exécution qui ne sont pas prévisibles ?
      L'entrepreneur restera-t-il solvable jusqu'à la réception et même après ?
      Est-il réellement compétent et diligent et disposera-t-il en tout temps des accès à la profession ?
      Comment réagiront les voisins ?
      Quelles seront les performances énergétiques incontournables ?
      A quoi faut-il s'attendre de la part du service d'incendie ?
      Et si le projet doit être soumis à une Commission de Concertation, à quoi peut-on s'attendre ?
      Ces questions pointées au hasard et bien d'autres génèrent non seulement des risques, mais surtout des incertitudes, c'est-à-dire une ignorance involontaire et compréhensible du futur.

    • AT191 - 02 / 2017 - P38
    • [PDF]
    • Suppléments d’honoraires
    • Les architectes sont régulièrement confrontés à la question du supplément de leurs honoraires en fonction de diverses circonstances qui entrainent des prestations non comprises dans les obligations contractuelles de base.

      La première question est d’abord de fixer avec précision les prestations qui normalement sont comprises dans la mission architecturale complète de conception et de contrôle des travaux conformément à la loi du 20 février 1939 et partant celles qui échappent à cette liste.

      Le contrat d’architecture usuel définit les tâches de l’architecte (étude de faisabilité et avant-projet, établissement du dossier administratif de demande d’autorisation de bâtir, plans d’exécution, cahier des charges, métré, assistance aux opérations de soumission et d’adjudication, contrôle des travaux, vérification des décomptes et assistance aux opérations de réceptions provisoire et définitive).
    • AT190 - 12 / 2016 - P21
    • [PDF]
    • Les normes, prescriptions contraignantes ou simples recommandations ?
    • En matière de construction, il est souvent fait référence aux normes NBN établies par le « Bureau de Normalisation », qui est l'organisme national belge responsable de la réalisation et de la publication des normes en Belgique. Elles fournissent des prescriptions dans de nombreux domaines allant de la taille des garde-corps à la résistance au feu. Il n’est cependant pas toujours aisé de déterminer si ces normes ont un caractère contraignant ou non.
    • AT189 - 09 / 2016 - P57
    • [PDF]
    • La responsabilité du fabricant de matériaux
    • La construction immobilière demeure l’un des derniers secteurs importants de l’activité économique qui présente un caractère artisanal prépondérant. Après avoir été fabriqué, ce qui suppose une conception et une réalisation du matériau, celui-ci est vendu soit à l’entrepreneur, soit parfois directement au maître de l’ouvrage. Le matériau est ensuite mis en œuvre par l’entrepreneur ou ses sous-traitants sous le contrôle de l’architecte qui a préalablement conçu l'ouvrage (plans et cahiers des charges). Enfin, une fois posé, ce matériau devra être entretenu. Ces diverses interventions engagent donc des responsabilités multiples. La question se complique encore en raison de l’incorporation des matériaux conçus, élaborés et préassemblés en usine ou en atelier sans intervention de l’architecte.
    • AT188 - 05 / 2016 - P44 et 46
    • [PDF]
    • Le respect du budget
    • Il faut, une fois de plus, attirer l’attention des architectes sur leur devoir de conseil appliqué à la question du budget.

      L’architecte assume une obligation générale de conseil, comme tout professionnel. Cette obligation est renforcée lorsqu’elle s’applique à un professionnel libéral, a fortiori lorsque ce dernier jouit d’un monopole légal.
    • AT187 - 02 / 2016 - P48, 50
    • [PDF]
    • Exécution en nature, oui, mais…
    • Il arrive – malheureusement de plus en plus souvent – que le maître de l’ouvrage et l’architecte se trouvent confrontés à une déficience progressivement chronique de l’entrepreneur.
      L’architecte procède au relevé des vices, manquements et autres malfaçons consignés dans les procès-verbaux de réunions de chantier.
      Si ces remarques demeurent inopérantes, le maître de l’ouvrage adressera une mise en demeure.
    • AT186 - 11 / 2015 - P26
    • [PDF]
    • In solidum... suite
    • J’ai lu l’excellent article rédigé avec la collaboration de Maître Laurent Olivier HENROTTE publié dans la revue architrave de mai 2015 n° 184 consacré à l’arrêt rendu par la Première Chambre de la Cour de Cassation le 15 septembre 2014 concernant la clause d’exclusion de la responsabilité in solidum.

      J’aimerais, à mon tour, réagir face à cet arrêt incompréhensible de la Cour de Cassation.

      Etant l’auteur de la clause in solidum incriminée, je pense utile d’apporter un éclairage complémentaire.
    • AT185 - 09 / 2015 - P34-35
    • [PDF]
    • Avant-projet – étude de faisabilité
    • La Cour d’appel de Liège a rendu un arrêt le 27 mars 2014 (références : Justel F-20140327-17) concernant la phase préparatoire de la mission architecturale. Les faits peuvent être résumés comme suit.
    • AT184 - 05 / 2015 - P34
    • [PDF]
    • L’architecte et le code de droit économique
    • Le nouveau Code de droit économique du 28 février 2013 intéresse l’architecte et sa pratique professionnelle. La notion de commerçant s’efface progressivement devant celle d’entrepreneur.
    • AT183 - 02 / 2015 - P30 et 32
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    • Mission complète Indépendance de l'architecte
    • La Cour d’appel de Liège a rendu le 16 juin 2014 un arrêt intéressant dans une affaire opposant une copropriété à un promoteur immobilier et son architecte suite à des malfaçons, vices et inachèvements affectant les parties communes d’un immeuble (référence : Justel F-20140619-9).
    • AT182 - 12 / 2014 - P10
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    • L'architecte et les troubles de voisinage
    • Les troubles anormaux de voisinage sont traités de deux manières selon qu'ils sont causés ou non par une faute.
    • AT181 - 09 / 2014 - P18
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    • L'indépendance de l'architecte
    • AT179 - 02 / 2014 - P52
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    • Performance énergétique ou performance économique
    • AT178 - 12 / 2013 - P58 à 60
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    • Architecte et architecte d'interieur
    • AT177 - 09 / 2013 - P52 à 54
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    • Chef d'orchestre : quelques fausses notes
    • AT176 - 05 / 2013 - P18
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    • Donnons-nous les moyens
    • AT175 - 02 / 2013 - P46
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    • PPP ou pas PPP
    • AT174 - 12 / 2012 - P18 à 19
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    • Vente immobilière et infraction urbanistique
    • AT173 - 09 / 2012 - P22
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    • Le devoir de conseil de l'architecte
    • AT172 - 05 / 2012 - P22 à 23
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    • Marchés publics et association architecte-entrepreneur
    • AT171 - 02 / 2012 - P10 à 11
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    • Vice du sol et obligation de résultat pour l'architecte ?
    • AT170 - 10 / 2011 - P10
    • [PDF]
    • BMA : Bouwmeester – Maître architecte
    • AT169 - 05 / 2011 - P44
    • [PDF]
    • Accès à la profession : mise au point
    • AT167 - 10 / 2010 - P10
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    • Tous au vert
    • AT166 - 06 / 2010 - P45
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    • La justice ? Mauvais service de luxe !
    • AT165 - 01 / 2010 - P58
    • [PDF]
    • Examen de conscience
    • AT164 - 09 / 2009 - P44
    • [PDF]
    • Responsabilité de l'architecte en matière de budget
    • AT163 - 06 / 2009 - P44
    • [PDF]
    • Les détails d'exécution
    • AT162 - 02 / 2009 - P56
    • [PDF]
    • Quelques outils pour protéger l'architecte
    • AT161 - 10 / 2008 - P56
    • [PDF]
    • Condamnation in solidum : nouvelles prespectives
    • AT160 - 06 / 2008 - P56
    • [PDF]
    • AT158 - 11/2007 - P52 à 53 [ pdf ] Le carcan de l'architecte. La loi du 20 février 1939 a subi de profondes modifications suite à la loi Laruelle du 15 février 2006
    • AT159 - 02 / 2008 - P54
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    • L'Arrêté Royal du 25 avril 2007 relatif à l'assurance obligatoire prévue par la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte
    • AT158 - 11 / 2007 - P52 à 53
    • [PDF]
    • Question de détail : une rumeur circule... mission architecte...
    • AT157 - 05 / 2007 - P56
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    • Architectes bâtisseurs
    • La 2e chambre F de la Cour d’appel de Bruxelles a rendu récemment un important arrêt dans une affaire délicate et complexe qui opposait deux maîtres de l’ouvrage et l’architecte bâtisseur (arrêt du 18 novembre 2021, R.G. : 2017/AR/164 et 2017/AR/610). L’architecte bâtisseur avait signé le 1er février 2003 une convention intitulée :
      A. Convention entre maîtres de l’ouvrage et architecte,
      B. suivant la formule Architectes-Bâtisseurs.

      Ces conventions portaient dans les deux cas sur la construction à Lasne d’une maison 3 façades plus un mur mitoyen avec ossature bois au prix d’environ 254 100 €, rémunérations de l’architecte, assurance prix et délai et tva 21 % inclus suivant estimatif annexé à la convention. Aux termes de celles-ci, l’architecte s’engageait d’une part à une mission architecturale classique (conception et contrôle de l’exécution des travaux) et, d’autre part, à une mission plus spécifique aux architectes bâtisseurs, qui consiste à conférer à l’architecte un mandat spécial comportant le pouvoir de représenter le maître de l’ouvrage afin de conclure les conventions d’entreprise avec l’entrepreneur chargé de la réalisation des travaux. Les provisions sont versées par le maître de l’ouvrage sur un compte rubriqué ouvert au nom de l’architecte, par tranche suivant échéancier convenu en fonction de l’avancement des travaux. L’architecte bâtisseur utilise ces provisions pour payer les entrepreneurs. D’autre part, l’architecte bâtisseur souscrit pour le maître de l’ouvrage une assurance « garantie du prix et du délai » auprès d’une compagnie d’assurance. L’architecte assiste ses clients dans le cadre des réceptions provisoire et définitive...
       
    • AT212 - 09 / 2022 - P36 à 40
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MDA - Maison des architectes
Editeur de la revue Architrave
En association avec l'Union Wallonne des Architectes
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Architectura
Collaborateur de la revue architrave